10. Le membre assujetti à l’obligation prévue à l’article 7 doit fournir au secrétaire de l’ordre, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration à l’effet qu’il est titulaire d’une police d’assurance conforme aux exigences du présent règlement.
Celui qui devient assujetti à cette obligation en cours d’année doit fournir une telle déclaration au secrétaire dans les 30 jours qui suivent.
Une déclaration faite conformément au présent article doit mentionner le nom de l’assureur.
Décision 95-12-07, a. 10.